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Judaïsation ✡

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Chapitre XIV – L’Eglise combat le crypto-judaïsme. Excommunication des évêques négligents

26 mars 2010 par judaisation

Cela faisait déjà un demi-siècle qu’avait été réalisée la grande conversion au Christianisme des juifs de l’Empire Wisigoth, et trois décennies depuis ce que l’historien Amador de los Rios appelle leur quasi-universelle conversion. Néanmoins, le royaume de Récarède était infesté et miné partout par de faux chrétiens qui pratiquaient le Judaïsme en secret et conspiraient dans l’ombre pour détruire l’Eglise et l’Etat.

La situation était devenue si grave en l’an 681, en la première année du règne d’Ervigie, que, d’un commun accord, le digne clergé catholique et le monarque élaborèrent une législation à la fois civile et ecclésiastique dans le but de détruire cette cinquième colonne introduite par le Judaïsme dans la Chrétienté, législation qui châtiait sévèrement tous ceux qui, tout en étant chrétiens, pratiquaient en secret les rites et coutumes juives et ceux qui leur donneraient appui sous quelque forme que ce soit ou cacheraient ces faux chrétiens, sans excepter les Evêques qui se rendraient coupables de tels crimes.

Cette législation, approuvée d’abord par le monarque avec la collaboration de membres isolés du clergé, fut soumise à la considération du XIIème Concile de Tolède, où les Métropolitains et les Evêques l’approuvèrent pleinement de leur autorité écclésiastique et l’inclurent dans les Canons du Saint Synode en question.

Pour faire comprendre les fondements des Canons des Conciles de la Sainte Eglise, tant œcuméniques que provinciaux, qui tentèrent de résoudre le terrible problème judaïque et notamment celui présenté par la cinquième colonne infiltrée dans la société chrétienne, il faut prendre en compte le fait qu’aussi bien dans l’Antiquité que dans les temps modernes, aucune nation n’a jamais toléré qu’un groupe d’étrangers, abusant de l’hospitalité qui leur a été généreusement offerte sur son territoire, trahisse la nation qui leur avait candidement ouvert ses portes, en y effectuant des opérations d’espionnage et de sabotage au profit de puissances étrangères. Dans l’Antiquité, tous les peuples sans exception appliquaient la peine de mort à de tels espions et saboteurs, et dans les temps modernes il en est généralement de même.

Si l’on ajoute à cela que la cinquième colonne juive introduite dans les nations chrétiennes et les nations non-juives, en plus de se livrer au sabotage et à l’espionnage, a déployé à travers les siècles une activité de conquête interne, provoquant des guerres civiles qui ont coûté des millions de vies humaines, jusqu’à assassiner dans leurs propres demeures ceux qui leur avaient ouvert les frontières, dépouillant ces peuples et essayant de les asservir, il est hors de doute que ces colonies juives dans les Etats Chrétiens et non-juifs sont encore beaucoup plus dangereuses et dommageables pour les pays où elles sont installées que de vulgaires organisations d’espionnage et de sabotage, et donc, si l’on a puni de la peine de mort les membres de celles-ci sans distinction de race, de religion ou de nationalité, pour quelle raison devrait-on faire une exception au bénéfice des juifs et de leur cinquième colonne, encore plus dangereuse, dommageable et criminelle ?

De quel privilège jouissent donc les juifs, pour que, lorsqu’ils commettent un crime de haute trahison, d’espionnage, de sabotage et de conspiration contre le peuple qui les héberge, on leur pardonne sans les châtier comme on le fait pour les espions des autres races ou nationalités ?

Tous les peuples ont un droit naturel à la légitime défense, et si certains immigrants étrangers, pour avoir fait mauvais usage de l’hospitalité qui leur a été offerte, posent à ces peuples un dilemne de vie ou de mort, lesdits étrangers dangereux sont les uniques responsables des mesures que le peuple trahi et menacé prendra contre les infiltrés.

C’est ainsi que l’entendit la Sainte Eglise et que l’entendirent aussi les monarques chrétiens, et, lors de certains Conciles comme nous le verrons plus loin, il fut même clairement déclaré que les coupables de tels crimes méritaient la peine de mort. Mais en général, au lieu d’appliquer cette peine si commune et si justifiée pour de tels cas, la Sainte Eglise et les rois chrétiens firent une exception pour les juifs, leur laissant la vie cent fois pour une, compromettant ainsi dangereusement leur propre avenir et leur droit à vivre en paix librement sur leur territoire. Et dans l’usage d’une si exceptionnelle bienveillance, mais afin d’éviter que les cinquièmes colonnes juives puissent faire tout le dommage dont elles avaient l’intention et pour les éliminer radicalement, ils eurent recours à toute une série de mesures qui, tout en leur laissant l’existence, les réduisirent cependant à l’impuissance, pour qu’elles ne puissent plus nuire au peuple qui les abritait. C’est à cette fin que les divers Conciles et les Bulles des Papes approuvèrent une série de Canons et de lois, comme par exemple d’imposer aux juifs de porter un signe qui les fît distinguer des membres de la nation où ils vivaient, afin que ceux-ci se gardent des activités subversives des juifs contre l’Eglise et l’Etat, signes qui varièrent, de la tonsure du crâne en raies, à l’obligation de porter un bonnet, un vêtement ou une marque spéciale.

D’autres fois, la législation canonique et les mandats pontificaux ordonnèrent que les juifs fussent confinés dans des bourgades particulières, appelées ghettos, et qu’il leur fût interdit d’accéder à des postes de gouvernement ou hiérarchiques dans l’Eglise qui eussent risqué de leur permettre de reprendre leur œuvre de conquête et de domination contre le peuple qui par malheur leur avait ouvert ses frontières.

Ceux qui récidivaient pouvaient être exécutés, mais dans la majorité des cas on leur laissait la vie sauve une fois encore, mais en les châtiant par la confiscation de leurs biens et l’expulsion du pays, ou par des peines plus légères comme celle du fouet, désormais abandonnée mais en d’autres temps si commune chez tous les peuples de la terre.

Comme ces dangereuses cinquièmes colonnes juives continuaient à conspirer encore et toujours contre les peuples chrétiens et contre la Sainte Eglise, celle-ci, au lieu de recourir à l’expédient définitif pour les neutraliser en usant de la peine de mort, comme tout peuple le fait contre les espions et les saboteurs professionnels, entreprit de les supprimer par des moyens plus doux en réduisant les adultes à l’impuissance et en enlevant les enfants innocents pour qu’ils fussent élevés dans des couvents ou chez des chrétiens honorables, et que de cette manière en deux ou trois générations fût extirpée la menaçante cinquième colonne, sans recourir à des éxécutions de masse à l’encontre de ces maîtres dans l’art de l’espionnage, du sabotage et de la trahison.

On doit cependant reconnaître que cette exceptionnelle bienveillance dont usèrent la Sainte Eglise Catholique, les monarchies chrétiennes et aussi les potentats du monde islamique resta sans résultat, car, outre que les mesures de répression qu’ils prirent contre cette cinquième colonne semblèrent odieuses, les juifs se servirent toujours d’une infinité de ruses pour tourner les mesures tendant à les menotter et les empêcher de continuer à nuire. Ils employèrent la subornation, achetant à prix d’or les mauvais chefs civils et religieux pour rendre lettres mortes les Canons et lois en vigueur, ou bien ils eurent recours à une infinité d’intrigues pour se libérer des contrôles tendant à les réduire à l’impuissance, en provoquant de nouvelles révoltes, en ourdissant des conspirations toujours plus dangereuses, jusqu’à ce que, mettant à profit la bonté de l’Eglise et des peuples chrétiens, ils réussirent à l’époque moderne à briser les freins qui les empêchaient de causer des dommages majeurs, et ils envahirent la société chrétienne la menaçant de totale destruction.

Pour donc pouvoir saisir la raison de toutes les lois canoniques que nous étudierons dans le cours de cet ouvrage et de toutes les mesures tendant à protéger les peuples de l’action conspiratrice de ces étrangers nuisibles, il est nécessaire d’examiner tout le passé, grâce auquel nous comprendrons que la Sainte Eglise, loin de se montrer cruelle comme l’affirment les juifs, leur fut au contraire extrêmement bienveillante, et que ce fut peut-être cette extrême bienveillance qui permit précisément aux juifs de faire de grands progrès dans leur entreprise de conquête et d’asservissement des peuples, comme cela a lieu actuellement dans les malheureux pays soumis à la dictature totalitaire du Socialisme judaïque ; une situation catastrophique celle-ci, qui serait survenue de nombreux siècles plus tôt si l’Eglise n’avait pas au moins pris les mesures préventives que nous examinerons dans la suite de cet ouvrage.

Ces précisions nécessaires données, pour défendre la doctrine et la politique de l’Eglise suivie au cours des siècles, revenons à ce qui fut approuvé par le XIIème Concile de Tolède.

Dans le cahier de propositions présenté par le roi au Saint Synode, on remarque ce qui suit :

“Réparez, Révérendissimes Pères et honorables Prêtres des Ministères célestes… c’est pourquoi je me présente dans une effusion de larmes en la vénérable réunion de votre paternité afin qu’avec le zèle de votre fonction la terre soit purgée de la contagion de la méchanceté. Levez-vous, je vous en prie, levez-vous, détachez les liens des coupables, corrigez les coutumes déshonnêtes des transgresseurs, faites voir la discipline de votre ferveur contre les perfides et éteignez l’aigreur des superbes, allégez la charge des opprimés, et plus que tout déracinez la peste judaïque qui de jour en jour va croissant en fureur (et quod plus hic omnibus est, judaeorum pestem quae in novam semper recrudescit insaniam radicitus extirpate). Examinez aussi avec le plus grand soin les lois que notre gloire a promulguées récemment contre la perfidie des juifs, ajoutez-y votre propre sanction et réunissez-les en un seul statut pour réprimer les excès de ces mêmes perfides”. 98).

Il est intéressant de noter que parmi les calamités ainsi dénoncées à ce Synode, celle qui était considérée comme la plus grave de toutes était la peste judaïque, qui s’accroissait de jour en jour en proportion alarmante.

Dans le Canon IX de ce Saint Concile est consignée la législation approuvée par ce Synode contre le crypto-judaïsme, c’est à dire contre les juifs qui se cachaient sous le masque d’un faux Christianisme. Elle s’adresse à ceux que le roi comme le Synode appelaient déjà juifs tout court, étant donné la certitude que l’on avait que les descendants des “convertis” du Judaïsme pratiquaient en secret la religion juive, puisqu’il faut se souvenir qu’à cette époque le Judaïsme était totalement proscrit dans l’Empire Wisigoth et ne pouvait donc exister que clandestinement.

Du Canon cité, qui comprend toute la législation antérieurement édictée, nous ne reprendrons que les parties les plus intéressantes, non pas que les autres soient sans importance, mais pour ne pas trop allonger cet ouvrage :

Canon IX. “Confirmation des lois promulguées contre la méchanceté des juifs (quae in judeorum nequitiam promulgatae sunt) dans l’ordre des différents titres qui s’y trouvent, ordre énuméré dans le présent Canon.

“Nous avons instruit sous des titres distincts les lois qui ont été récemment promulguées par le glorieux Prince contre l’exécrable perfidie des juifs et les avons approuvées après un examen attentif, et puisque données avec raison elles ont été approuvées par le Synode, elles devront être observées dorénavant irrévocablement contre leurs excès ; ces lois sont…”99).

Suivaient les lois qui étant approuvées faisaient désormais partie intégrante dudit Canon IX, parmi lesquelles on relève pour leur intérêt les dispositions suivantes :

La Loi I déclare que la grande perfidie des juifs et leurs sombres erreurs “deviennent extrêmement subtiles et accroissent leurs artifices et leurs tromperies”, car ils feignaient d’être bons chrétiens, mais s’efforçent sans cesse de tourner les lois interdisant le Judaïsme clandestin et souterrain.

Les Lois IV et V châtient les crypto-juifs qui célèbrent les rites et festivités hébraïques et qui prétendent écarter les chrétiens de la foi au Christ. Il ne s’agit pas ici de châtier les rites ou les cérémonies d’une religion étrangère, mais de punir les faux chrétiens pratiquant en secret le Judaïsme derrière leur simulacre de Christianisme.Ces mesures répressives étaient donc destinées à détruire la cinquième colonne juive infiltrée dans le sein de l’Eglise et de l’Etat chrétien.

La Loi VI interdit aux juifs cachés sous le masque du Christianisme de pratiquer les coutumes religieuses juives en matière de viandes, mais en précisant qu’il soit permis à ceux qui sont bons chrétiens de s’abstenir de manger de la viande de porc. On voit donc ici que ces faux catholiques continuaient à tromper le clergé et le roi avec leur prétendue répugnance à manger de la viande de porc.

La Loi IX leur interdit de faire œuvre subversive contre la Foi chrétienne, imposant de sévères châtiments à ceux qui le feraient ; en outre, cette ordonnance vise les chrétiens qui les aident et les cachent. A cet égard elle stipule textuellement : “Si quelqu’un cachait l’un d’eux dans sa maison ou avait le projet de le faire, si l’hôte qui accueille ainsi est reconnu coupable (si le crime est prouvé)…. que chacun d’eux reçoive cent coups de fouet et perde ses biens au bénéfice du roi, et qu’ils soient bannis de toute l’étendue du territoire pour toujours”.

Terrible châtiment contre ceux qui aidaient les juifs en leur donnant asile, grâce auquel les Evêques de ce Concile et le monarque lui-même pensaient en finir avec ceux qui aidaient les juifs et se faisaient leurs complices dans leur lutte contre la Chrétienté.

Il est évident qu’aujourd’hui plus que jamais, il serait nécessaire de remettre en vigueur des dispositions comme celles de ce Saint Canon, car c’est seulement ainsi que nous pourrons espérer vaincre la bête judéo-communiste dont les victoires sont rendues possibles par les entreprises de ceux qui, tout en se prétendant chrétiens, aident les juifs et les communistes, facilitant leur victoire.

Suit la Loi X qui fulmine des sanctions contre ceux qui aident le Judaïsme, sans distinction de classe ni de position hiérarchique, disant entre autres : “Par lequel, si un chrétien de quelque lignage et dignité qu’il soit et de quelque ordre qu’il soit, homme, femme, clerc ou laïc, accepte un présent quelconque pour aider quelque juif ou juive à l’encontre de la loi du Christ, ou reçoit d’eux ou de leurs mandataires un présent de quelque nature que ce soit, ou s’abstient de protéger et de maintenir les exigences de la Loi du Christ (simple délit de passivité devant l’ennemi) en échange de quelque chose qu’il reçoive d’eux ; tous ceux qui agiraient pour un don quelconque, ou protégeraient l’erreur qu’ils connaissent d’un quelconque juif, et cesseraient de corriger sa méchanceté, que de toute manière ils endurent les mandements des Saints Pères qui figurent dans ces décrets et qu’ils versent au trésor royal le double de ce qu’ils auront reçu des juifs, si la preuve en est apportée”. 100)

On voit donc que les juifs ont toujours été des maîtres dans l’art d’acheter à prix d’or la complicité de chrétiens et de non-juifs, de prêtres ou de laics, et que ceux-ci ont été fréquemment atteints du mal chronique de se vendre à la Synagogue de Satan.

Les ambassades et légations d’Israël dans les différents pays du monde ont adressé, par exemple, des invitations suspectes à des Archevêques et à de distingués dignitaires de l’Eglise Catholique, qu’ils ont séduits par un intéressant voyage en Terre Sainte, tous frais d’hôtellerie payés et avec un itinéraire soigneusement choisi, comme il en a été aussi pour des voyages en Union Soviétique. Ils le faisaient juste avant le présent Concile œcuménique (Vatican II), et ainsi comme nous l’avons su, ils ont essayé d’acheter l’adhésion de ces personnalités au projet de condamnation de l’antisémitisme que la Juiverie internationale a préparé pour que ses agents membres de sa cinquième colonne au Concile le fassent approuver. Nous espérons que ce type de subornation avec ces voyages payés en Palestine échoue, et qu’aucun successeur des Apôtres ne tombera dans le péché de Judas de se vendre pour trente pièces d’argent.*)

La hiérarchie de la Sainte Eglise se préoccupa toujours de rechercher les causes qui enchaînaient au crypto-judaisme les “convertis” comme leurs descendants ; l’une d’elles fut localisée comme étant les livres judaïques que ces faux chrétiens lisaient clandestinement, et dont les enseignements se transmettaient de père en fils.

La Loi XI se propose de châtier sévèrement ce délit, en ordonnant notamment que le crypto-juif qui serait trouvé en possession de tels ouvrages dans sa maison ou qui les cacherait soit condamné, la première fois à avoir le crane rasé en raies et à recevoir cent coups de fouets, et en outre à devoir s’engager par écrit devant témoins à ne jamais plus recommencer de les lire ni de les détenir, et, si après avoir écrit cet engagement il récidivait, qu’en plus des peines précédentes il perde sa fortune au bénéfice du Baron désigné par le roi, et qu’il soit expulsé du territoire. Si un maître d’école était trouvé enseignant cette erreur et s’il récidivait à enseigner ce que nous interdisons, qu’il reçoivent les peines qui seront appliquées à ses élèves si ceux ci ont atteint la majorité de douze ans d’âge, les élèves mineurs en étant exemptés”. 101)

On voit donc que l’on fit un effort suprême pour empêcher les faux chrétiens de transmettre leur crypto-judaïsme de père en fils par l’enseignement de leurs doctrines et avec la littérature clandestine. En même temps, on s’efforca vainement d’obtenir que les coupables ne récidivent pas, en les obligeant à s’y engager par écrit devant témoins, ce qu’ils ne feront pas, et promesse inutile puisque les juifs, en cette occasion comme dans les autres, n’ont jamais rempli leurs promesses ni leurs pactes solennels, comme le démontreront les faits des années ultérieures.

La Loi XIII établissait que : “Si un juif, par artifice ou tromperie ou de crainte de perdre sa fortune, dit qu’il observe la coutume de la loi chrétienne et observe les enseignements de ladite loi du Christ, et prétend que s’il ne se défait pas de ses serfs chrétiens c’est parce qu’il est chrétien. Nous n’avons pas précisé de quelle manière il convient qu’il apporte la preuve de ce qu’il dit, pour que désormais il ne puisse ni tromper ni manquer à sa parole. Par suite, nous établissons que tous les juifs qu’il y a dans notre royaume… puissent vendre leurs serfs chrétiens selon les mandements de la loi antérieure à la présente, et s’ils désirent les conserver, en ce présent rescrit nous leur donnerons l’opportunité de cesser d’inspirer des soupçons et de se purger de tout genre de doute en leur accordant soixante jours pour cela, du 1er février au 1er avril de cette année”.

La loi en question leur impose donc l’obligation de se présenter à l’Evêque de leur province pour promettre publiquement devant témoins d’abandonner toutes les coutumes des juifs qui les condamnent et “de ne jamais retourner à leur ancienne incrédulité, ainsi que tout ce qui est convenu en supplément comme nous l’expliquons dans ce chapitre ; sous les conditions qu’ils se confessent et qu’ils manifestent par la parole et qu’ils ne recèlent pas dans leur cœur le contraire de ce qu’ils professent par la bouche et qu’ils ne fassent pas montre de Christianisme pour le dehors, tout en cachant leur Judaïsme dans leur cœur”… “Et si quelques uns parmi eux se disant chrétien et, après avoir en toutes connaissance prêté le témoignage et ledit serment susmentionné, retournait à la loi des juifs et à sa croyance, manquant à sa promesse et ne l’accomplissant pas et ayant donc parjuré le nom de Dieu, s’il retournait à l’incrédulité des juifs, qu’il soit exproprié de ses biens au profit du Roi, et qu’il reçoive cent coups de fouet, qu’on lui rase la tête en raies et qu’il soit expulsé de tout le territoire”. 102)

Avec cette disposition qui faisait partie de la législation citée approuvée et confirmée par le Canon IX du XIIème Saint Concile de Tolède, les Métropolitains et les Evêques de la Sainte Eglise essayaient d’éviter que les juifs se masquant sous l’apparence du Christianisme puissent tenir sous leur domination des serfs chrétiens, en leur donnant ainsi la possibilité de vendre leurs serfs sans même être expropriés. Cependant, étant donné les précautions extrêmes que prennent les Evêques comme le Roi chrétien, on se rend bien compte que les juifs faisaient semblant d’être fidèles à la Foi du Christ pour conserver leurs serfs chrétiens, mais demeuraient juifs en secret et faisaient partie de cette cinquième colonne judaïque introduite dans la Chrétienté pour la détruire. C’est pourquoi on les menaçait des peines les plus sévères au cas où on les surprendrait à le faire, cela dans la vaine tentative d’assurer la conversion sincère des juifs et de leurs descendants et de neutraliser la cinquième colonne.

Malheureusement, ni la Sainte Eglise, ni le monarque ne purent accomplir ce qu’ils désiraient l’un et l’autre, et la seule chose qui en résulta fut que ces faux chrétiens cachaient chaque fois encore plus efficacement leur Judaïsme souterrain grâce à l’expérience acquise en se rendant compte des imprudences ou des indiscrétions commises, perfectionnant ainsi leurs méthodes de simulation jusqu’à parvenir au cours des siècles à atteindre la perfection dans cet art.

D’autre part, le Saint Concile s’occupa du problème de les signaler à l’attention des peuples chrétiens et aussi des musulmans, en obligeant les juifs à porter un signe distinctif qui les ferait distinguer du reste de la population afin qu’ils ne puissent cacher leurs tromperies et leur œuvre subversive. Le Saint Concile approuve ici la décision de les obliger à se faire tonsurer la tête en raies, grâce à quoi on les distinguaient comme de dangereux crypto-juifs, une méthode peut-être plus efficace que celle qu’utilisèrent par la suite d’autres institutions chrétiennes et musulmanes, et dernièrement les Nazis avec la célèbre étoile judaïque cousue sur les vêtements. Bonnets, pièces de vêtements ou étoiles peuvent s’enlever, mais pour une tonsure, c’est plus difficile.

Au XXème siècle, ce genre de disposition approuvée par un Saint Concile, nous semble épouvantable, mais à ceux qui connaissent le péril mortel que cette bande de juifs criminels a toujours représenté et continue de représenter, elles s’avéraient beaucoup plus acceptables et compréhensibles. Ces signes distinctifs que l’on utilisa à diverses époques furent des moyens efficaces en ce qu’ils permettaient de reconnaître ces faux chrétiens membres de la cinquième colonne du Judaïsme et aux vrais disciples du Christ de pouvoir se garder de leur dangereuses activités. S’il y avait eu à notre époque un semblable moyen de les reconnaître à temps, ils auraient été dans l’incapacité de réaliser aussi efficacement leur travail de trahison et de tromperie, qui a fait tomber tant de peuples dans les griffes du Communisme assassin.

Pour revenir au Saint Concile Tolédan, nous signalerons qu’entre autres points approuvés dans son Canon IX, figurent les Lois XIV et XV qui établissent les formules de serment d’abjuration du Judaïsme et en même temps de fidélité au Christianisme, utilisées toutes deux dans la tentative malheureusement stérile d’assurer la sincérité de ces fausses conversions.

Mais malgré toutes les mesures prises pour l’éviter, le juif s’efforce d’exercer son emprise dominatrice au sein de tout peuple qui lui ouvre ses portes, et sur ceux qui lui ont donné l’hospitalité.

La Loi XVII essaie précisément de mettre fin à une partie de ces activités de domination en interdisant entre autres à tout israélite “d’exercer tout pouvoir sur quelque chrétien que ce soit et de lui commander”, “ou de commander, de vendre ou d’exercer un pouvoir sur les chrétiens, sous quelque forme que ce soit”, ordonnant des châtiments pour les juifs qui violeraient cette Loi et aussi pour les nobles, les Barons investis d’une charge publique, qui en la violant donneraient aux juifs une position dominante sur les chrétiens.

Malheureusement les juifs excitèrent l’esprit rebelle de l’aristocratie wisigothe contre le monarque pour gagner sa protection, annulant en grande partie l’efficacité de ces lois.

Une autre mesure approuvée par ce Saint Concile pour détruire la cinquième colonne était incluse dans la Loi XVIII, qui établissait un véritable espionnage au domicile même des chrétiens descendants de juifs, et obligeait leurs serviteurs chrétiens à dénoncer leurs pratiques judaïques, en leur offrant comme prime de dénonciation la libération de leur servage. Cette loi à l’adresse des serfs en question ordonne : “qu’en tout temps, celui qui proclamerait, dirait et jurerait qu’il est chrétien, et qui découvrirait l’incrédulité de ses maîtres et renierait leur erreur, qu’il obtienne alors immédiatement sa liberté”.

De toutes les mesures citées jusqu’ici tendant à détruire le crypto-judaïsme infiltré dans le sein de la société chrétienne, celle que nous venons de mentionner fut peut-être la plus efficace, puisqu’un un serf, qui était presque un esclave, avait logiquement toujours intérêt à retrouver la liberté en échange de la dénonciation des pratiques judaïques de ses maîtres, chrétiens seulement d’apparence. D’où le pas décisif que firent alors les prélats du Saint Concile pour que dorénavant les membres de la cinquième colonne judaïque aient à se méfier, même à leur domicile, de leurs propres serviteurs, qui pouvaient à n’importe quel moment découvrir leur Judaïsme souterrain et le dénoncer. Malheureusement, ces faux chrétiens crypto-juifs trouvèrent le moyen de masquer même à leur domicile leur judaïsme secret, et la mesure fut insuffisante pour détruire la cinquième colonne en question, rendant leur crypto-judaïsme chaque fois plus hermétique et plus occulte encore, comme nous le verrons au cours des chapitres ultérieurs.

ENVOI EN EXIL DES EVEQUES ET DES PRETRES QUI DONNERAIENT POUVOIR AUX JUIFS

Ce Saint Concile s’occupa une fois encore de condamner les Evêques et les clercs qui se liaient de façon nuisible avec les juifs ; à cet effet, dans la Loi XIX approuvée par le Canon I, il est ordonné que :

“Et si un Evêque, prêtre ou diacre donne à un juif quel qu’il soit le pouvoir de contrôler quoi que ce soit de l’Eglise ou d’instruire les affaires des chrétiens, qu’il perde sa fortune au bénéfice du Roi, quelles que soient les choses de l’Eglise qu’il ait confiées au pouvoir du juif, et s’il n’a pas de quoi payer, qu’il soit exilé de tout le territoire, pour y faire pénitence et reconnaître sa mauvaise action”. 103).

Les prélats du Concile approuvèrent aussi la législation conduisant à empécher que les chrétiens de sang juif ne profitent des voyages d’une ville à l’autre pour judaïser en secret, en se libérant de la surveillance du clergé du lieu de leur origine. Ainsi la Loi XX du même Canon dit que : “s’ils déménagent d’un lieu pour un autre, ils doivent se présenter à l’Evêque du lieu de destination ou au prêtre ou à l’alcade local, et ne pas s’éloigner dudit prêtre, pour que celui-ci puisse témoigner qu’ils ont bien cessé de conserver les sabbats, les coutumes et la pâque des juifs, afin qu’ils ne profitent pas de cette opportunité pour conserver leurs erreurs, ni ne se cachent pour persévérer dans leur ancienne erreur, et qu’ainsi ils conservent les lois du Christianisme…”

Elle précise ensuite que, “s’ils s’excusaient en alléguant la nécessité d’aller ailleurs, ils ne s’en aillent pas sans l’autorisation des prêtres vers qui ils iront avant que passent les sabbats et jusqu’à ce qu’ils (les prêtres) sachent qu’ils ne les observent pas, et que le prêtre local écrive de sa main une lettre aux prêtres des lieux par où ces juifs devront passer pour empêcher toute intrigue, tant dans les hôtelleries que dans les voyages, et qu’ils y soient contraints très exactement ; et si quelqu’un désobéissait à notre ordre, que l’Evêque du lieu, le prêtre ou l’alcade puisse faire infliger à chacun des coupables cent coups de fouets ; car nous ne tolérerons plus qu’ils se rendent à leurs domiciles sans les lettres de l’Evêque ou des prêtres d’où ils arrivent, lettres qui doivent mentionner les jours qu’ils vécurent avec l’Evêque de la ville en question,, comment ils arrivèrent à lui, et quel jour ils en partirent et arrivèrent à leur domicile”. 104)

Il est certain que l’obligation faite aux serviteurs de dénoncer leurs maîtres même chrétiens, lorsqu’ils pratiquaient le Judaïsme en secret mit les crypto-juifs en grandes difficultés pour célébrer les rites du sabbat et des fêtes juives, même dans le secret de leur domicile, ne leur laissant d’autre recours que de simuler un voyage pour le faire en un lieu clandestin et non surveillé, mais ces ruses découvertes, le Saint Concile et le roi très chrétien Ervigie cherchèrent les moyens de contrôler les détails des voyages de ces crypto-juifs, afin d’éviter que ceux qui étaient officiellement chrétiens ne continuent par ce biais à pratiquer le Judaïsme.

A son tour, la Loi XXI complète ce qui précède, renouvelant l’ancienne législation tendant à obliger les (crypto-) juifs à passer les jours de fêtes juives avec l’Evêque ou le clergé, ou à défaut avec de bons chrétiens du lieu “afin que, s’unissant à ceux-ci, ils donnent la preuve d’être chrétiens et de vivre “droitement”.

L’objet en était d’empêcher que les chrétiens de sang juif aient la moindre possibilité d’observer les jours de fêtes juives, pour voir si de cette manière, en cessant de pratiquer le Judaïsme, ils se convertiraient à la longue en chrétiens sincères.

INTERDICTION AUX PRETRES DE DONNER PROTECTION AUX JUIFS

La Loi XXIII du Canon IX donne pouvoir aux prêtres pour remplir ces dispositions, en ordonnant pour finir aux dits clercs : “Que personne ne donne sa protection aux juifs ni, en alléguant des raisons en leur faveur, ne leur donne la possibilité de persévérer en leur erreur et en leur loi”.

Comme on le voit, alors déjà, le problème des Judas, des clercs qui aidaient les ennemis de l’Eglise, était si grave qu’il justifia l’approbation de cette loi par le Saint Synode.

EXCOMMUNICATION DES EVÊQUES NÉGLIGENTS

Mais la Loi XIV est encore plus explicite à ce sujet, ordonnant que : “Les prêtres de l’Eglise de Dieu doivent éviter de tomber dans le péché de laisser leur peuple persévérer dans l’erreur…, et à cette fin, nous établissons pour les tirer de leur négligence que si quelque Evêque se laissait vaincre par la cupidité ou par une pensée erronnée et défaillait à faire respecter ces lois par les juifs, et si, connaissant leurs erreurs et leur orgueil, ou faute d’enquêter sur eux, il ne les contraignait pas ni ne les châtiait pas, qu’il soit excommunié pour trois mois, et qu’il remette au Roi une livre d’or, et s’il n’a pas de quoi la remettre, qu’il soit excommunié six mois pour expier sa négligence et sa lâcheté de cœur, et nous donnons pouvoir à tout Evêque que Dieu a rendu zèlé, de réfréner et contraindre l’erreur de ces juifs et d’amender leur folie à la place de l’Evêque négligent, et pour qu’il réalise ce que l’autre n’a pas fait. Et s’il ne le faisait pas et se montrait négligent comme l’autre et n’avait pas le zèle de Dieu, qu’alors le Roi amende leurs erreurs et les condamne pour leur péché. Et ce que nous avons prescrit pour les Evêques négligents dans la tâche de corriger les erreurs des juifs, nous le mandons à tous les autres religieux, aussi bien aux prêtres, qu’aux diacres et aux clercs…” 105)

En approuvant cette loi en son Saint Canon IX, le Concile déclara qu’était un péché mortel, non seulement le fait de donner faveur et protection aux juifs, mais même le comportement de l’Evêque, prêtre ou religieux négligent dans l’acccomplissement de ses obligations dans le cadre de la lutte contre le Judaïsme, en sanctionnant ce péché mortel par l’excommuniaction de l’Evêque coupable.

Alors on ne peut s’empêcher de poser la question : combien d’Evêques et de hauts dignitaires de l’Eglise seraient excommuniés actuellement, si l’on appliquait ce que sanctionne le Canon IX du Saint Concile en question, étant donné que s’est tellement généralisé dans le clergé du XXème siècle le fait de commettre ce péché mortel en favorisant les juifs d’une manière ou d’une autre ?

La Loi XXVII établissait quelque chose de très important, en ordonnant que la sincérité du Christianisme chez les catholiques d’origine juive soit vérifiée, non seulement par le témoignage des Evêques, des prêtres ou des alcades du pays, mais aussi par les actes dudit chrétien. Il ne suffit donc pas que ceux-ci assurent qu’ils se sont convertis sincèrement, mais il faut encore qu’ils le démontrent dans les faits.

Mais cette loi traite de manière beaucoup plus rigoureuse de ces chrétiens qui, ayant été découverts comme étant des crypto-juifs et après avoir été pardonnés pour avoir manifesté en paroles et en œuvre leur repentir, finissent par être redécouverts pratiquant de nouveau le Judaïsme. Pour ces récidivistes, ladite loi spécifie : “Qu’ils ne soient plus jamais pardonnés et souffrent ce qu’ils méritent, que ce soit la peine de mort ou une moindre, sans qu’on ait en aucun cas pitié d’eux”. 106)

En approuvant cette loi, le Saint Concile fixa une fois encore la doctrine de l’Eglise Catholique sur le sujet, car c’est une chose que Dieu Notre-Seigneur soit disposé à pardonner à tout pécheur avant sa mort, et c’en est une autre que les juifs qui constituent une menace constante pour l’Eglise et l’humanité doivent être punis par l’Autorité civile pour leurs délits, car il n’est pas licite que pour échapper au juste châtiment ils puissent alléguer la sublime doctrine de pardon aux ennemis enseignée par Notre Divin Sauveur, parce que, Lui parle du pardon que doit accorder une personne particulière des fautes commises contre elle par une autre personne, mais non pas des crimes ou délits commis par un délinquant au préjudice de la société ou de la nation.

Les clercs qui à notre époque sont au service du Judaïsme forgent à ce sujet des conclusions sophistiques, s’efforçant d’utiliser de manière quasiment sacrilège les doctrines sublimes d’amour et de pardon de Notre Rédempteur Jésus-Christ, dans le but d’empêcher que les peuples menacés d’esclavage par le Judaïsme puissent faire usage du droit naturel de légitime défense dans leur lutte contre les conspirateurs juifs et leur appliquent un juste châtiment.

On ne doit donc pas oublier la grande autorité que l’Eglise a toujours accordée aux Conciles tolédans que nous avons cités, en ce qui concerne les définitions de doctrine ecclésiastique et les mesures prises contre les juifs par le XIIème Saint Concile. Il est d’une valeur essentielle comme doctrine de la Sainte Eglise, car en l’année 683 se réunit un nouveau Concile de Tolède, le XIIème, qui, non seulement confirma dans son Canon IX les mesures approuvées par le Concile précédent, mais ordonna qu’elles soient mises en vigueur et affermies de façon définitive et éternelle, leur donnant ainsi la valeur pérenne de Doctrine de l’Eglise.

A cet effet, le Canon IX du XIIIème Concile de Toléde stipule :

“De la confirmation du XIIème Concile célébré en la première année du règne de notre très glorieux Roi Ervigie.

“Bien que les actes synodaux du XIIème Concile Tolédan furent disposés et règlés par la sentence unanime de notre consentement en cette cité royale, cependant renouvelant aujourd’hui cet appui de notre ferme décision, nous décrétons que ces actes, tels qu’ils furent écrits et ordonnés, demeurent éternellement en vigueur et solidité”. 107).


98) XII eme Concile Tolèdan, Actes.Cahier de propositions du roi, Compilation de Juan Tejada y Ramiro, collect. cit., t.II, pp.454-55.

99) XII eme Concile Tolèdan.Canon IX. Compilation de Juan Tejada y Ramiro, collect. cit., t.II,pp.476-77.

100) Fuero Juzgo (Droit Coutumier). Edition de l’Académie Royale Espagnole, 1815, pp.186 à 192.

*)NDT – Hélas s’ils ne tombèrent pas tous pour de l’argent, ils tombèrent gratis… mais plus que majoritairement dans l’imposture dudit projet : 1650 Evêques votèrent le projet qui était quasiment celui de Jules Isaac accepté par Roncalli, et ce fut la déclaration sur le Judaïsme de Nostra Aetate ! On sait quel effondrement de l’Eglise s’en est suivi en tous domaines.

101) Fuero Juzgo-Droit Coutumier. Edit. cit., pp. 192-193.

102) Droit Coutumier. Edit. cit. Loi XIII.

103) Droit Coutumier. Edit. cit. p.200.

104) Droit Coutumier. Edit. cit. Livre XII, titre III, Loi XX.

105) Droit Coutumier. Edit. cit. Livre XII, titre III, Loi XXIV.

106) Droit Coutumier. Edit. cit. Livre XII, titre III, Loi XXVII.

107) XIII eme Concile de Tolède Canon IX. Compilation de Juan Tejada y Ramiro, collect. cit., t.II, p. 505.

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